Le CWATUPE en 2007

Tuesday, November 20, 2007

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Modifications au CWATUPE
Notez : insérées dans ce blog jusqu'à incorporation dans la ( nouvelle ) version coordonné du CWATUPE par la DGATLP.
Les "nouveaux " atircles seront renseignés - dès que posisble - dans le site sur le CWATUPE
http://www.angelfire.com/co/Dochy/CWATUP.html

Publié le : 2007-11-20
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
20 SEPTEMBRE 2007. - Décret modifiant les articles 1er, 4, 25, 33, 34, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 58, 61, 62, 127, 175 et 181 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et y insérant l'article 42bis et modifiant les articles 1er, 4 et 10 du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques et y insérant les articles 1erbis, 1erter, 2bis et 9bis

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Section 1re. - Dispositions modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine

Article 1er.
A l'article 1er, § 1er, alinéa 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, entre le mot "ressources" et les mots "et par la conservation", sont insérés les mots ", par la performance énergétique de l'urbanisation et des bâtiments".
A l'article 4, alinéa 1er, du même Code, le point 1° est remplacé comme suit :
"1° sauf disposition contraire, la durée de l'enquête publique est de quinze jours lorsqu'elle porte sur un permis; elle est de trente jours lorsqu'elle porte sur un schéma de structure communal, un plan communal d'aménagement, un rapport urbanistique et environnemental ou un périmètre visé à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 8°, et de quarante-cinq jours lorsqu'elle porte sur le schéma de développement de l'espace régional ou le plan de secteur;".

Art. 2.
A l'article 25, alinéa 2, du même Code, le point 8° est remplacé comme suit :
"8°fla zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel;".

Art. 3.
A l'article 33 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent :
1° au § 2, alinéa 1er, les mots "d'un rapport urbanistique et environnemental qui contient" sont remplacés par les mots ", soit d'initiative, soit dans le délai qui est imposé par le Gouvernement, d'un rapport urbanistique et environnemental et à son approbation par le Gouvernement. Le rapport urbanistique et environnemental, dont le collège communal ou, le cas échéant, le Gouvernement fixe l'ampleur et le degré des informations, contient";
2° au même alinéa, le "a. " est remplacé par "1°";
3° dans le même point, entre les mots "les options d'aménagement relatives" et les mots "aux infrastructures", sont insérés les mots "à l'économie d'énergie et aux transports";
4° au même alinéa, le texte du point b. est remplacé comme suit :
« 2° une évaluation environnementale qui comprend :
"2° a. les objectifs principaux du rapport urbanistique et environnemental, un résumé du contenu et les liens avec d'autres plans et programmes pertinents;
2° b. les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le rapport urbanistique et environnemental n'est pas mis en oeuvre;
2° c. les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable;
2° d. les problèmes environnementaux liés au rapport urbanistique et environnemental, en particulier ceux qui concernent les zones qui revêtent une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE;
2° e. les objectifs de la protection de l'environnement, établis aux niveaux international, communautaire ou à celui des Etats membres, qui sont pertinents pour le rapport urbanistique et environnemental et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de son élaboration;
2° f. les effets notables probables sur l'environnement, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;
2° g. les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative notable de la mise en oeuvre du rapport urbanistique et environnemental sur l'environnement;
2° h. une description des mesures de suivi envisagées. »;
5° au même alinéa, le "c. " est remplacé par "3°";
6° au même paragraphe, le dernier alinéa est abrogé;
7° est inséré un § 2bis libellé comme suit :
« § 2bis. Lorsque le rapport vaut périmètre de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, il contient en outre les renseignements visés par le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques. »;
8° au § 3, les mots "Le collège des bourgmestre et échevins soumet le rapport urbanistique et environnemental" sont remplacés par les mots "Lorsque le rapport urbanistique et environnemental est complet, le collège communal le soumet";
9° le même paragraphe est complété par l'alinéa qui suit :
« Le cas échéant, il est fait application des formalités visées à l'article 51, § 2. »;
10° est inséré un § 3bis libellé comme suit :
« § 3bis. Lorsque le rapport contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, ceux-ci sont soumis par le collège communal pour avis au fonctionnaire dirigeant au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques et à tout autre service ou commission dont la consultation est demandée par le Gouvernement. »;
11° au § 4, l'alinéa 1er est complété par les mots "ainsi que les raisons des choix du rapport urbanistique et environnemental, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.";
12° au même paragraphe, alinéa 2, les quatrième et cinquième phrases sont abrogées;
13° au même paragraphe, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 6, sont insérés les alinéas qui suivent :
« Le Gouvernement approuve ou refuse le rapport urbanistique et environnemental. L'arrêté du Gouvernement est envoyé au collège communal dans un délai de trente jours prenant cours le jour de la réception du dossier complet transmis par le fonctionnaire délégué.
A défaut de l'envoi de l'arrêté, le collège communal peut adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date de l'envoi de la lettre contenant le rappel, le collège communal n'a pas reçu l'arrêté, le rapport urbanistique et environnemental est réputé approuvé.
Lorsque le rapport contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, il vaut périmètre de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques. »;
14° au même paragraphe, dans l'alinéa 3, devenu l'alinéa 6, les mots "à l'article 112 de la Nouvelle Loi communale" sont remplacés par les mots "à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation";
15° le même paragraphe est complété par un alinéa 8 libellé comme suit :
« Lorsque le rapport vaut périmètre de reconnaissance, il est notifié au fonctionnaire dirigeant et à l'opérateur au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques. »;
16° le § 5 devient le § 8 et les mots "articles 110 à 112" sont remplacés par les mots "articles 110 à 112 et 127, § 3";
17° dans le § 6 qui devient le § 5, sont apportées les modifications qui suivent :
- a. les mots "le collège des bourgmestre et échevins" sont remplacés par les mots "le collège communal";
- b. les mots "à l'article 112 de la Nouvelle Loi communale" sont remplacés par les mots "à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation";
18° le § 7 devient le § 6;
19° il est inséré un § 7 libellé comme suit :
« § 7. A défaut pour les autorités communales de satisfaire dans le délai fixé à l'obligation visée au § 2, ainsi qu'en cas de refus du rapport urbanistique et environnemental soumis à son approbation, le Gouvernement peut s'y substituer pour adopter ou réviser le rapport urbanistique et environnemental. »

Art. 4. L'article 34 du même Code est remplacé par le texte qui suit :

« Art. 34. Des zones d'aménagement communal concerté à caractère industriel.


§ 1er. La zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel est destinée à recevoir les activités d'artisanat, de recherche ou de petite industrie, les activités à caractère industriel ou les activités de stockage et les activités agroéconomiques de proximité, à l'exclusion des activités de service, de distribution ou de vente au détail et des activités de grande distribution. Son affectation est déterminée en fonction de la localisation de la zone, de son voisinage, des coûts et des besoins pour la région concernée, des infrastructures de transport existantes, tout en veillant à développer des potentialités en termes de multimodalité ainsi que des synergies avec les zones attenantes.
Cette zone comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement.
Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut y être admis, pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l'entreprise l'exige. Il fait partie intégrante de l'exploitation.
La mise en oeuvre d'une zone ou partie de zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel est subordonnée à l'adoption par le conseil communal, soit d'initiative, soit dans le délai qui lui est imposé par le Gouvernement, d'un rapport urbanistique et environnemental, conforme à l'article 33, § 2, et, le cas échéant, à l'article 33, § 2bis, et à son approbation par le Gouvernement.
§ 2. L'article 33, §§ 3 à 7, est applicable à l'adoption et à la révision du rapport urbanistique et environnemental de la zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel.
§ 3. A défaut pour les autorités communales de satisfaire dans le délai fixé à l'obligation visée au § 1er, alinéa 4, ainsi qu'en cas de refus du rapport urbanistique et environnemental soumis à son approbation, le Gouvernement peut s'y substituer pour adopter ou réviser le rapport urbanistique et environnemental.
§ 4. Les articles 111, 112 et 127, § 3, sont applicables à toute zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel mise en oeuvre conformément aux §§ 1er et 2 ou dont la mise en oeuvre n'a pas encore été déterminée en application des mêmes paragraphes. »

Art. 5. A l'article 42, alinéa 2, du même Code, est inséré un 10°bis rédigé comme suit :
« 10°bis. les compensations proposées par le Gouvernement en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°; ».

Art. 6. Dans le même Code, est inséré un article 42bis rédigé comme suit :

« Art. 42bis. Par dérogation à l'article 42, la révision du plan de secteur peut être décidée par le Gouvernement à la demande adressée par envoi par une personne physique ou morale, privée ou publique lorsqu'elle porte sur l'inscription d'une zone d'activité économique ou d'activité économique spécifique ou d'une zone d'extraction.
La demande est accompagnée d'un dossier de base comprenant :
1° la justification au regard de l'article 1er;
2° le périmètre concerné;
3° la situation existant de fait et de droit;
4° un rapport justificatif des projets alternatifs examinés et non retenus, compte tenu notamment de la localisation du projet, de son voisinage et de l'accessibilité des sites retenus;
5° une ou plusieurs propositions d'avant-projet établies au 1/10.000e;
6° les éventuelles prescriptions supplémentaires.
Préalablement à l'envoi au Gouvernement, la demande, accompagnée du dossier, fait l'objet, à l'initiative de la personne visée à l'alinéa 1er, d'une information du public conformément à l'article D.71 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Au moins quinze jours avant l'information du public, la demande est adressée, par envoi, au conseil communal qui transmet son avis à la personne visée à l'alinéa 1er dans les soixante jours. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
L'envoi au Gouvernement comprend l'avis reçu du conseil communal.
Lorsque la demande porte également sur un périmètre de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, elle contient en outre les renseignements visés par ce décret.
Dans les soixante jours de la réception de la demande et du dossier de base, le Gouvernement adopte un avant-projet. A défaut de l'envoi de l'arrêté du Gouvernement au demandeur, celui-ci peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date de l'envoi contenant le rappel, le demandeur n'a pas reçu l'arrêté du Gouvernement, la demande est réputée refusée.
Lorsqu'il adopte l'avant-projet, le Gouvernement fixe, dans les soixante jours et dans le respect de l'article 42, l'ampleur et le degré de précisions de l'étude des incidences que fait réaliser le demandeur. A cette fin, le demandeur choisit parmi les personnes agréées en vertu du présent Code et du Livre Ier du Code de l'environnement relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement la personne physique ou morale, privée ou publique qu'il charge de la réalisation de l'étude. Il notifie immédiatement son choix par envoi au Gouvernement. Celui-ci dispose de quinze jours à dater de la réception de l'envoi pour récuser la personne choisie.
Lorsqu'il adopte l'avant-projet, le Gouvernement propose les compensations visées à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°.
Le Gouvernement informe régulièrement la commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La commission peut à tout moment formuler ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles.
L'étude d'incidences est transmise au Gouvernement. »

Art. 7. L'article 43 du même Code est complété comme suit :
« § 5. Lorsque le projet de plan contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, ceux-ci sont soumis par le Gouvernement pour avis au fonctionnaire dirigeant au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques et à tout autre service ou commission dont la consultation est demandée par le Gouvernement. »

Art. 8. A l'article 44 du même Code, les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 qui devient l'alinéa 5 :
« Lorsqu'il contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, l'arrêté du Gouvernement vaut périmètre de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques.
Lorsque le plan vaut périmètre de reconnaissance, il est notifié au fonctionnaire dirigeant et à l'opérateur au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques. »

Art. 9. A l'article 46, § 1er, alinéa 2, 1°, du même Code, les mots "ou d'aménagement différé à caractère industriel" sont remplacés par les mots "ou d'aménagement communal concerté à caractère industriel".
A l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° avant les mots "l'inscription de toute nouvelle zone", sont insérés les mots "dans le respect du principe de proportionnalité,";
2° entre les mots "zone destinée à l'urbanisation" et les mots "est compensée", sont insérés les mots "susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement,";
3° après les mots "définie par le Gouvernement", sont insérés les mots "tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage; la compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases".

Art. 10. A l'article 49, alinéa 2, du même Code, les mots "zone d'aménagement différé à caractère industriel" sont remplacés par les mots "zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel".

Art. 11. A l'article 51 du même Code, est inséré un § 3bis rédigé comme suit :
« § 3bis. Lorsque le projet de plan communal contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, ceux-ci sont soumis par le collège communal pour avis au fonctionnaire dirigeant au sens du décret du 11 mars 2004 sur les infrastructures d'accueil des activités économiques et à tout autre service ou commission dont la consultation est demandée par le Gouvernement. »

Art. 12. L'article 52 du même Code est complété par un § 3bis rédigé comme suit :
« § 3bis. Lorsqu'il contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, l'arrêté du Gouvernement vaut périmètre de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques.
Lorsque le plan vaut périmètre de reconnaissance, il est notifié au fonctionnaire dirigeant et à l'opérateur visés au décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques. »
L'article 56 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement est décidée à son initiative, le Gouvernement peut, le cas échéant, déléguer l'élaboration du plan à une intercommunale ayant dans son objet social l'aménagement du territoire ou le logement. »

Art. 13. A l'article 58 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent :
1° à l'alinéa 1er, les mots "et des zones d'aménagement communal concerté" sont remplacés par les mots "des zones d'aménagement communal concerté et des zones d'aménagement communal concerté à caractère industriel";
2° à l'alinéa 5, les mots "de l'article 49, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "de l'article 49, alinéa 1er, 2°".

Art. 14. A l'article 61 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent :
1° le § 1er est complété par l'alinéa qui suit :
« Lorsque le plan d'expropriation est dressé en même temps qu'un plan d'aménagement ou qu'un rapport urbanistique et environnemental valant périmètre de reconnaissance en vertu de l'article 33, § 4, alinéa 5, ils sont soumis ensemble aux formalités prévues pour l'élaboration ou la révision du plan d'aménagement ou du rapport urbanistique et environnemental. »;
2° dans la première phrase de l'alinéa 1er du § 2, entre les mots "postérieurement au plan d'aménagement," et les mots "la commune soumet", sont insérés les mots "dans les quinze jours de la demande du Gouvernement,";
3° l'alinéa 3 du paragraphe 2 est remplacé comme suit :
« Au plus tard le jour de l'ouverture de l'enquête publique, les propriétaires des biens compris dans le périmètre des immeubles à exproprier en sont avertis individuellement, par écrit et à domicile. »
L'article 62 du même Code est abrogé.

Art. 15. A l'article 108, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code, les mots "à l'article 33" sont remplacés par les mots "aux articles 33 et 34".

Art. 16. A l'article 127 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent :
1° le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit :
« 9° lorsqu'il concerne des actes et travaux projetés dans la zone visée à l'article 32 ou relatifs à l'établissement visé à l'article 110. »;
2° le § 3 est remplacé par le texte qui suit :
« § 3. Pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation obligatoire visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, lorsqu'il s'agit d'actes et travaux visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7° et 8°, et qui soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, le permis peut être accordé en s'écartant du plan de secteur, d'un plan communal d'aménagement, d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan d'alignement. »;
3° dans le § 6 :
- a. entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est inséré l'alinéa qui suit :
« Il est fait application des alinéas 1er, 4, 5 et 6 de l'article 120. »;
- b. le paragraphe est complété par l'alinéa qui suit :
« Le cas échéant, l'autorité de recours exécute, par l'entremise de la commune, les mesures particulières de publicité ou sollicite l'avis de la commission communale, auquel cas les effets du rappel visé au présent paragraphe sont suspendus pendant quarante jours à dater de la demande de l'autorité de recours. »

Art. 17. A l'article 175, alinéa 1er, du même Code, les mots "une zone d'aménagement différé à caractère industriel" sont remplacés par les mots "une zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel".
Dans le même alinéa, entre les mots "d'un plan communal d'aménagement," et les mots "le périmètre d'un site à réaménager", sont insérés les mots "les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et les ports autonomes visés à l'article 21,".

Art. 18. A l'article 181 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent :
1° l'alinéa 1er est complété par les mots qui suivent :
"5° dans un périmètre de remembrement urbain";
2° l'article est complété par les alinéas qui suivent :
« Dans un périmètre de remembrement urbain, nonobstant l'absence d'un plan communal d'aménagement, il peut être fait application de l'article 58, alinéas 3 à 6.
Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou moins-value qui résulte des décisions visées à l'alinéa 1er, ni de l'augmentation de valeur acquise par ce bien à la suite de travaux ou modifications effectués après la clôture de l'enquête publique à laquelle une des décisions visées à l'alinéa 1er aurait été soumise.
Des expropriations décrétées successivement en vue de la réalisation des périmètres ou zones visés à l'alinéa 1er sont, pour l'appréciation de la valeur des biens à exproprier, considérées comme formant un tout à la date du premier arrêté d'expropriation. »

Section 2. -
Dispositions transitoires relatives au Code wallon de l'Aménagement du Territoire,
de l'Urbanisme et du Patrimoine

Art. 19. La demande de permis d'urbanisme ou de lotir, notamment visée aux articles 110 et 127, § 1er, alinéa 1er, 9°, dont l'accusé de réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur avant cette date, à l'exception de la demande située dans le périmètre d'une zone visée à l'article 34 du même Code.

Art. 20. Le rapport urbanistique et environnemental dont l'accusé de réception délivré par le fonctionnaire délégué est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur avant cette date.
L'élaboration ou la révision d'un plan d'aménagement adopté provisoirement avant l'entrée en vigueur du présent décret peut poursuivre la procédure en vigueur avant cette date.
Le plan communal d'aménagement qui couvre tout ou partie d'une zone d'aménagement communal concerté ou d'une zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel, adopté provisoirement par le conseil communal avant l'entrée en vigueur du décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative et qui produit ses effets, tient lieu de rapport urbanistique et environnemental de mise en oeuvre de la zone ou de la partie de zone visée à l'article 33 ou à l'article 34 du même Code.

Section 3. - Dispositions modificatives du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques

Art. 21. A l'article 1er du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, sont apportées les modifications qui suivent :
1° est inséré un 2° après le 1° libellé comme suit :
« 2° le fonctionnaire dirigeant : le directeur général de la Direction générale de l'économie et de l'emploi ou l'un des fonctionnaires que le Gouvernement délègue à cette fin; »;
2° au 2°, qui devient le 3°, les termes "ou social" sont supprimés;
3° le 3° est supprimé;
4° le 4° est remplacé comme suit :
« 4° l'opérateur : la commune, l'intercommunale ou l'association entre une ou plusieurs communes ou entre une ou plusieurs intercommunales et la ou les personnes physiques ou morales, visées à l'article 18 du décret; »;
5° dans le 5° est supprimée la phrase "le périmètre comprend la voirie, les terrains destinés à être incorporés à la voirie ainsi que les biens immobiliers destinés à accueillir des activités économiques, à favoriser leur implantation et leur accessibilité ou à permettre l'extension de l'implantation et de l'accessibilité des activités existantes afin de permettre d'y accueillir des activités économiques ou de favoriser leur implantation, notamment par la mise en commun ou à disposition de services ou activités;".

Art. 22. Le même décret est complété par un chapitre Ierbis rédigé comme suit :

« CHAPITRE Ier bis. - De la demande de reconnaissance et d'expropriation

Art. 1erbis. § 1er. Tout opérateur peut demander l'adoption ou la révision d'un périmètre de reconnaissance avec ou sans expropriation. Le cas échéant, la demande relative à l'expropriation est contenue dans la demande de périmètre de reconnaissance.
Le contenu de la demande est déterminé par le Gouvernement.
La demande est envoyée par l'opérateur au fonctionnaire dirigeant.
Le périmètre de reconnaissance comprend la voirie, les terrains destinés à être incorporés à la voirie ainsi que les biens immobiliers destinés à accueillir des activités économiques, à favoriser leur implantation et leur accessibilité ou à permettre l'extension de l'implantation et de l'accessibilité des activités existantes afin de permettre d'y accueillir des activités économiques ou de favoriser leur implantation, notamment par la mise en commun ou à disposition de services ou activités.
§ 2.fSi le fonctionnaire dirigeant estime que la demande est complète, il transmet à l'opérateur, dans les quinze jours de la réception de la demande, un accusé de réception et, dans le même délai, une demande d'avis aux services, commissions et autorités qu'il juge opportun de consulter.
A défaut, il adresse à l'opérateur une lettre sollicitant la production des éléments manquants. Dans les quinze jours de la réception de ceux-ci, le fonctionnaire dirigeant transmet à l'opérateur un accusé de réception.
§ 3.Dans les quinze jours de l'accusé de réception de la demande, le fonctionnaire dirigeant adresse, par envoi, une copie de la demande au collège communal de chaque commune concernée, sauf si elle est l'opérateur, au fonctionnaire délégué compétent visé à l'article 3 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ainsi qu'aux services, commissions et autorités qu'il juge nécessaire de consulter.
Dans les trente jours de la réception de la demande d'avis, le fonctionnaire délégué, le conseil communal lorsque l'opérateur n'est pas la commune, les services, commissions et autorités consultés adressent, par envoi, leur avis concernant le projet au fonctionnaire dirigeant. A défaut, celui-ci est réputé favorable.
§ 4. Dans les quinze jours de l'accusé de réception de la demande, la commune la soumet à une enquête publique. Celle-ci est annoncée tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas.
La demande est déposée à la maison communale, aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours, dont le début et la fin sont précisés dans les affiches et annonces. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août.
Au plus tard le jour de l'ouverture de l'enquête publique, la commune adresse, par envoi, un courrier avertissant chaque personne à exproprier telle qu'identifiée au plan d'expropriation joint à la demande.
Les réclamations et observations sont adressées au collège communal dans le délai de trente jours visé à l'alinéa 2.
Dans les quinze jours de la clôture de l'enquête publique, le collège communal transmet au fonctionnaire dirigeant, par envoi, les réclamations et observations introduites, un procès-verbal de clôture d'enquête et l'avis éventuellement émis par le conseil communal. Il communique une copie des mêmes documents à l'opérateur.
§ 5. Sauf si elles sont mineures, les modifications pouvant être apportées à la demande après l'enquête publique doivent résulter des réclamations et observations émises durant l'enquête publique. Néanmoins, les modifications ne peuvent avoir pour incidence d'augmenter le périmètre des expropriations envisagées sans la consultation du propriétaire du bien concerné par l'extension projetée.
§ 6. Dans les cent vingt jours de l'accusé de réception de la demande, le fonctionnaire dirigeant adresse au Gouvernement son avis et une proposition d'arrêté.
S'il fait droit à la demande, le Gouvernement prend un arrêté dans les trente jours de la réception de la proposition. L'arrêté est notifié à l'opérateur par le fonctionnaire dirigeant.
L'arrêté est publié au Moniteur belge .
Art. 1erter. Lorsque le périmètre de reconnaissance adopté ou révisé est compris dans un plan d'aménagement ou un rapport urbanistique et environnemental en cours d'élaboration ou de révision, sont d'application les dispositions d'élaboration ou de révision visées au Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. »

Art. 23.
Le même décret est complété par un article rédigé comme suit :
« Art. 2bis. En cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Art. 24. L'alinéa 4 de l'article 3 du même décret est supprimé.

Art. 25. A l'article 5, alinéa 1er, du même décret, les mots "l'avis peut y est inséré" sont remplacés par les mots "l'avis y est inséré".

Art. 26. A l'article 7, alinéas 2 et 3, du même décret, les termes "trente-cinq jours" sont remplacés par les termes "trente jours".

Art. 27. Dans le même décret, est inséré un article 9bis rédigé comme suit :

« Art. 9bis. Lorsque le plan d'expropriation est dressé en même temps qu'un plan d'aménagement ou un rapport urbanistique et environnemental, ils sont soumis ensemble aux formalités prévues pour l'élaboration ou la révision du plan d'aménagement ou du rapport urbanistique et environnemental visé au Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. »

Art. 28. A l'article 10 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
« Le Gouvernement détermine les modalités de reprises par leurs gestionnaires des infrastructures subsidiées créées dans le cadre de l'aménagement des espaces destinés aux activités économiques. »

Art. 29. A l'article 16 du même décret, sont apportées les modifications qui suivent :
1° au § 1er, l'alinéa 2 est supprimé;
2° au § 2, les mots "la société ainsi que" sont supprimés.

Art. 30. A l'article 17, § 2, du même décret, sont apportées les modifications qui suivent :
1° les mots "la commune, l'intercommunale ou la société" sont remplacés par les mots "la commune ou l'intercommunale";
2° la phrase est complétée par les mots "portant notamment sur le remboursement total ou partiel de l'aide."

Art. 31. A l'article 18, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots "à la société ou" sont supprimés.

Art. 32. A l'article 18, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots "les communes, les intercommunales ou la société" sont remplacés par les mots "les communes ou les intercommunales".
Art. 33. L'article 19 du même décret est abrogé.
Art. 34. A l'article 21, § 3, alinéa 2, du même décret, les mots "la commune, l'intercommunale ou la société" sont remplacés par les mots "la commune ou l'intercommunale".
Art. 35. A l'article 23, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots "la commune, l'intercommunale ou la société" sont remplacés par les mots "la commune ou l'intercommunale".
Art. 36. A l'article 23, § 3, alinéa 3, du même décret, les mots "la commune, l'intercommunale ou la société" sont remplacés par les mots "la commune ou l'intercommunale".
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Namur, le 20 septembre 2007.




Wednesday, May 30, 2007

PLAN DU BLOG

Préalable : BLOG mis à jour en fonction de la réunion de la Commission du CWATUPE le 22 novembre 2007.

PLAN DE CE BLOG au 23 novembre 2007:

1. " SEVESO" en mai 2007

2. UN DÉLAI DE RIGUEUR POUR LE CERTIFICAT D’URBANISME N° 1 ( novembre 2007)
Ce texte doit encore être mis en forme... Ce sera ... pour plus tard...

3. DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS D’URBANISME N° 1 PAR LES COMMUNES (2006)

SEVESO en 2007...

SEVESO
14 MAI 2007 : Parlement wallon : Séance publique de la Commission de l'Aménagement du Territoire, des Transport, de l'Énergie et du Logement
Extrait de la page 11 :

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2006_2007/CRAC/crac104.pdf
M. André Antoine, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial.

Je voudrais tout d'abord vous donner deux images fortes auxquelles j'ai récemment été confronté.

La première me vient d'un témoignage de Lessines.
Dans un site de treize lotissements, douze ont été vendus sans problème et le treizième a fait l'objet d'un refus parce que situé à proximité d'un site SEVESO !

Le second exemple vient de la même commune.
Le transfert d'un siège d'un CPAS, dans la même rue, passant du bloc de maisons situé à droite au bloc de maisons situé à gauche, a aussi été refusé parce que situé à proximité d'un site SEVESO !

Par contre, il y a peu, je me suis rendu près de Cologne récemment et ai pu visiter le site de BASF. Il s'étend sur 730 hectares et occupe plus de 35.000 travailleurs. Et bien, on continue à urbaniser à la sortie-même du site ! Et je ne parle même pas de la France, où les entreprises ont la priorité sur le territoire !

Vous voyez qu'en Europe, nous pouvons échafauder des directives communes, mais que les applications peuvent être pour le moins différentes.
En ce qui nous concerne, mon prédécesseur a imposé, en juillet 2000, la consultation systématique de la cellule RAM de l'Administration.

Mais il n'a jamais défini la notion de proximité ! Il a retenu arbitrairement et sans aucune définition scientifique la distance de 2.000 mètres. Cela n'a aucune valeur légale !

La faculté polytechnique de Mons, qui est en train d'élaborer les planches, a elle-même pu constater que, dans certains cas, on se situe à moins de 200 mètres. Mon prédécesseur a donc retenu le principe de précaution maximale pour éviter toute difficulté. Les fonctionnaires délégués se comportent d'ailleurs très différemment d'une sous-région à l'autre. À Mons, l'avis de la cellule RAM est automatiquement suivi. À Liège, ils prennent du recul.

J'ai donc fait adopter un avant-projet de décret afin de permettre l'organisation d'un périmètre de protection sur une base scientifique en fonction du risque constaté.
Mais, le Conseil d'État a considéré, dans un premier avis, que les périmètres SEVESO relevaient de la directive Plan-Programme, ce qui nous conduirait à devoir solliciter des études d'incidences et d'être dès lors
confrontés à de très longs délais.

Toutefois, le Conseil d'État n'a pas exclu le principe de l'exemption après
sollicitation du CRAT et de la CWEDD. C'est ce que nous avons fait.

L'avant-projet de décret a dès lors fait retour au Conseil d'État le 26 avril 2007. J'espère obtenir le nouvel avis endéans le mois et, qu'après les élections fédérale du mois de juin, le texte pourra vous être soumis.

J'ai d'ores et déjà pris la responsabilité de délivrer des permis en appliquant les principes de la directive.

Elle dit, en effet, qu'il s'agit de ne pas mettre en oeuvre de nouvelles zones et de ne pas exposer des nouvelles personnes. Concrètement, passer du côté droit au côté gauche d'une même rue ne pose pas de problème, la création d'une crèche peut en générer puisqu'elle peut exposer de nouvelles personnes à un risque. La faculté polytechnique de Mons est chargée d'établir 70 à 80 planches. Nous serons tous plus à l'aise
quand un périmètre sera scientifiquement établi.

Wednesday, January 25, 2006

Modifier l'article 150bis du CWATUPE en introduisant un délai de rigueur pour le certificat d'urbanisme n°1

COMPTE RENDU ANALYTIQ U E
Séance publique de la Commission de l’Aménagement du Territoire, des Transports, de l’Énergie et du Logement.
Jeudi 22 novembre 2007

PROPOSITION DE DÉCRET VISANT À MODIFIER L’ARTICLE 150BIS DU CWATUPE EN INTRODUISANT UN DÉLAI DE RIGUEUR POUR LE CERTIFICAT D’URBANISME N°1, DÉPOSÉE PAR M. STOFFELS (DOC. 263 (2005-2006) - N°1)
M. Edmund Stoffels (PS). –

La discussion a été entamée lors d’une précédente séance.

Nous avons entendu la fédération des notaires. Des contacts ont eu lieu entre votre cabinet et les notaires. Des solutions pragmatiques auraient été trouvées. J’aimerais vous entendre, M. Le Ministre, à ce sujet.
Allez-vous préparer un décret à partir de ces solutions ?

M. André Antoine, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial. – Nous avons eu l’audition de la Chambre des notaires et nous avons consulté l’UVCW qui, sous la plume de M. Taminiaux, nous a écrit. Elle a conclu que l’augmentation de la vitesse de délivrance qui est envisagée dans la proposition de décret se fera au détriment des communes. Celles-ci verraient leur responsabilité et leurs frais augmenter.
Il y aurait également des difficultés sur le plan de la sécurité juridique. La modification souhaitée semble donc être contre-productive pour les communes wallonnes.
Nous avons rencontré trois fois la fédération des notaires qui nous a fait part de la création de 4 certificats
d’urbanisme, a,b,c et d si les modifications étaient entreprises. Cela, alors que M. Stoffels voulait au contraire simplifier les choses. Nous avons là un problème majeur. Nos consultations nous détournent de l’objectif premier de M. Stoffels. Il faudrait au moins que l’on réentende au Parlement l’UVCW et la fédération des notaires.
Si certains voulaient un vote, je m’y opposerais fermement car cette proposition va à l’encontre de la simplification administrative.


M. Edmund Stoffels (PS). –
Les propos des notaires vont dans le sens contraire aux objectifs que je m’étais fixés. Ma proposition visait à accélérer et à simplifier les procédures et à ce que les transferts de bien se fassent dans la sécurité juridique nécessaire. J’ai parlé de formules pragmatiques qui auraient été trouvées. Il faudrait pouvoir donner un accès direct aux notaires à certaines informations importantes avant qu’ils rédigent l’acte notarié, avant qu’il ne soit signé.

Mme Isabelle Lissens (MR). – Je pense que la décision du Ministre est, pour une fois, sage. Tout cela ne va pas dans le sens de la simplification et on augmente le travail pour les communes.

M. André Antoine, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial. – Il y a surtout la question de la responsabilité.
La fédération des notaires déplace la responsabilité sur nos communes. Je mets en garde face à ce problème. Il faut mettre en contradiction les notaires et les bourgmestres.

Mme Isabelle Lissens (MR). – Nous abondons dans le sens du Ministre. Il faut entendre les notaires et l’UVCW.

M. Dimitri Fourny (cdH). – Le noeud du problème, c’est la responsabilité.
Les notaires authentifient les actes mais il y a tout ce qui est fait en amont, par exemple la signature du compromis de vente.

Il serait intéressant d’avoir l’éclairage des agents immobiliers, de connaître leur code de déontologie et d’examiner leurs obligations. Il serait intéressant, également, d’avoir un avis d’un civiliste spécialisé en matière de vente immobilière. Il pourrait nous faire état de la jurisprudence en la matière.

M. Charles Pire (FN). – M. Stoffels voulait accélérer les délais et non pas inverser la responsabilité. Il y a deux thèses. Celle des communes qui disent que c’est trop court et celle de M. Stoffels qui dit que c’est trop
long. Pourquoi ne déciderions-nous pas d’une période de 30 jours . On aurait gagné 10 jours dans la bataille.
M. Jean-Claude Meurens (MR). – Il ne faut pas oublier l’article 85 du Cwatup qui fait double emploi avec cette disposition.

M. André Antoine, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial. – Dès qu’il y a un projet de transaction, il y a une responsabilité dans le chef de celui qui cède le droit.
M. Pire suggère un compromis mais ce n’est pas une question de rapidité. Le véritable problème, c’est la responsabilité. Une autre difficulté est la fiabilité de l’information.


M. Edmund Stoffels (PS). – Dans la hiérarchie de mes objectifs, la sécurité juridique passe avant la simplification et la responsabilité. Celui qui vend un terrain, quand il a cédé à l’acquéreur autre chose que ce qui était prévu, doit savoir que l’acquéreur dispose d’un recours. Il y a des procédures judiciaires, on prévoit un remboursement mais seulement plusieurs années plus tard. Il faut que le candidat bâtisseur puisse récupérer son argent beaucoup plus vite.
Si l’administration a commis une erreur et a délivré un certificat d’urbanisme n°1, qui établit qu’il s’agit d’un terrain à bâtir, cela restera un terrain à bâtir même si c’est en zone agricole.
J’espère tout de même que les communes ne délivrent pas de documents sur lesquels on peut avoir un doute.

M. André Antoine, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial. – M. Sagawé a toujours soutenu qu’il avait reçu l’autorisation de son Bourgmestre ;

M. Edmund Stoffels (PS). – Je vous parle ici d’un CU1 opposable aux tiers.
Je voudrais donc savoir, par ailleurs, si les notaires ont accès à la même information que celles disponibles pour les communes, auprès de la DGATLP ?

M. Jean-Paul Wahl (MR). – les communes n’ont pas accès à toutes les informations. Les CU1 sont parfois délivrés avec prudence. Je fais référence ici aux termes utilisés dans le document.
Par ailleurs, ce document, sauf erreur, n’engage que partiellement la commune. La proposition a pour but de diminuer les délais. C’est une bonne chose en soi mais il faut voir si c’est praticable. Il est ainsi par hypothèse difficile d’avoir certains renseignements. De ce fait, le bâtisseur peut se retrouver devant des difficultés pour une raison ignorée par la commune. Je pense ici à la mise en oeuvre du droit privé comme par exemple des servitudes qui auraient été constituées. L’administration ne dispose pas des renseignements issus de conventions privées. Il faut donc agir avec prudence car l’objectif est une plus grande sécurité juridique. J’attire votre attention à cet égard dès lors que les communes ne sont pas en mesure de faire face à un tel type de responsabilités.

M. Edmund Stoffels (PS). – Je m’étonne de certains propos.
L’article 150bis, § 1er est clair : il énumère les informations qui doivent être contenues dans le CU1. J’ose donc croire que les communes peuvent fournir les informations imposées par la loi. A défaut, cela signifierait
que le document produit pourrait, dans certains cas constituer « un trompe l’oeil » ? ce qui est inconcevable.

M. André Antoine, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial. – Je peux partager l’objectif poursuivi par M. Stoffels. Cependant ici, il vous est demandé de généraliser avec comme
conséquence notamment un travail colossal pour les communes.
Je pourrais reprendre un exemple vécu en tant que Bourgmestre : le plan de secteur ne renseigne pas si le terrain est équipé ou non. Dans l’exemple réel auquel je pense, l’acquéreur a vu arriver une série de frais liés à l’installation en eau, à l’électricité. De ce fait, il a envisagé d’agir en responsabilité contre la commune, laquelle aurait dû selon lui fournir cette information dès le départ. C’est donc un cas réel.
Je propose un débat à cet égard, sachant que la Région ne doit pas être la seule « à la cause ».

Vous ne pouvez passer sous silence les notaires et les communes. Il ne faut pas non plus perdre de vue la responsabilité des acquéreurs lesquels doivent, vous en conviendrez, procéder à un minimum de vérifications préalables.
J’espère que M. Stoffels peut accepter cette proposition de débat élargi lors d’une séance ultérieure.
Je pourrais sans doute ajouter qu’il ne nous appartient pas de rédiger simplement les prétentions des chambres notariales.

M. Edmund Stoffels (PS). – J’insiste à nouveau : l’article 150bis énonce que le CU1 contient sept informations. La dernière phrase du dispositif nous permet de comprendre qu’il s’agit d’un minimum. Les communes ont donc la faculté de compléter ces informations.
M. le Ministre a mis en opposition le plan de secteur avec une réalité de terrain. Quelle est alors encore la valeur du plan de secteur ?

M. André Antoine, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial. – Le plan de secteur n’indique pas si le terrain est équipé ou non.

M. Edmund Stoffels (PS). – L’acquéreur doit pouvoir disposer d’un document précis.

M. André Antoine, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial. – Je voulais vous dire que l’analyse juridique n’est pas toujours suffisante. Il faut en effet parfois au-delà faire une analyse factuelle.

M. Edmund Stoffels (PS). –Pouvez-vous me répondre en ce qui concerne l’accès par les notaires aux informations ? Votre réponse m’intéresse notamment au regard d’une critique de l’Union des Villes et Communes.

M. André Antoine, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial. – Il y a une difficulté de taille, soit la superposition de deux types de documents qui n’ont pas la même nature, soit d’une part les plans de secteur sur carte IGN et, d’autre part, les cartes cadastrales dont le but est proprement fiscal.
L’administration fiscale procède actuellement à une nouvelle cartographie. Il y a un accord entre la région et l’administration fiscale en vue de bénéficier à terme de ce travail.
J’insiste donc sur cette problématique, soit la superposition de deux types de documents.
Les notaires souhaitent un accès à ces documents mais ne veulent pas s’engager à certifier leur valeur réglementaire. En d’autres termes, ils souhaitent un accès avec une certification par l’administration.
Une précision pour finir : nous n’envisageons pas ici la majeure partie des cas mais bien certaines hypothèses particulières. En effet, c’est souvent au niveau des limites que se posent les problèmes.
M. Jean-Paul Wahl (MR). – Les plans cadastraux sont utilisés dans le cadre du précompte immobilier.
Il faut bien reconnaître que pendant tout un temps, les fonctionnaires ne prêtaient pas attention aux limites exactes du terrain puisque leur souci était uniquement de pouvoir établir une taxation.
Comment, dans un tel contexte, les communes pourraient-elles certifier des documents à vocation fiscale qui n’ont pas forcément toujours été établis de manière très précise ?
Ces documents poursuivaient donc par essence un autre but à la base.
Ce qu’il faut, ce sont des documents suffisamment précis auxquels les uns et les autres doivent pouvoir avoir accès.
Les notaires s’adressent actuellement aux administrations communales.
J’imagine mal que les communes assurent une telle responsabilité si elles ne peuvent certifier les documents dont question.
En résumé, j’estime la proposition intelligente mais elle ne me semble pas pouvoir être adoptée en l’état.

M. Edmund Stoffels (PS). –
Dans certains hypothèses, les notaires ne donnent pas de réponse ou alors un embryon de réponse, ce qui peut avoir des conséquences fâcheuses tant pour l’acquéreur que pour le vendeur. Cela n’est pas admissible.
Ensuite, la situation semble plus grave que ce que je craignais. En effet, si je comprends bien, ni les notaires, ni les communes et ni la DGATLP ne seraient en mesure de fournir des informations totalement fiables en raison d’une cartographie qui ne serait elle-même pas totalement fiable.

Dans un tel contexte, je souhaite donc instamment que l’on accélère la procédure de coordination des plans de secteur et des plans cadastraux pour pouvoir atteindre la fiabilité requise. Par ailleurs, je ne m’oppose pas aux auditions en vue de trouver une solution pragmatique.
Je rappelle en conclusion que mon objectif prioritaire est la sécurité juridique.

M. André Antoine, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial. – J’espère que l’acquéreur procède à certaines vérifications auprès des communes et parfois du voisinage.
Je rappelle également que dans le dossier Sagawé, il y a reprise dans un plan cadastral mais pas au plan de secteur. Il faudrait élargir le spectre des auditions.

Au-delà des notaires, de l’Union des Villes et Communes et des
agences immobilières, il faudrait entendre l’administration du cadastre, si le Ministre de tutelle accepte, et la DGATLP.
M. Jean-Paul Wahl (MR). – J’ai le sentiment que nous sommes face à une demande d’auditions pour permettre au Ministre de ne pas devoir trancher tout de suite. Je rappelle que la proposition de M. Stoffels est méritoire mais aujourd’hui, en l’état, nous ne pouvons y réserver une suite utile.
S’il est question lors d’une prochaine séance d’élargir le débat, nous pouvons marquer notre accord mais s’il s’agit simplement de retarder un vote défavorable. Nous nous y opposons.
M. Dimitri Fourny (cdH). – Si l’opposition ne souhaite pas participer aux travaux, nous en prenons acte. Nous estimons qu’il n’y a pas de manoeuvre dilatoire étant donné que l’incidence du texte est très importante, ne utiles en fonction du but recherché. Je pense que nous avons encore le droit aussi de nous exprimer. Si la Majorité estime qu’il est important de procéder à des auditions dans l’optique d’un examen plus large que celui de l’objet de la proposition, nous sommes d’accord et je l’ai déjà dit. Que la Majorité « se mouille » cependant : si ce texte devait être voté en l’état, il serait rejeté.

M. Edmund Stoffels (PS). – Je ne prétends pas pour ma part augurer comme M. Wahl, d’un vote qui serait effectué ce jour.
M. Jean-Paul Wahl (MR). – Rassurez-vous, j’ai parfaitement compris qu’il n’aurait pas lieu aujourd’hui !

M. Edmund Stoffels (PS). – Je partage la proposition du Ministre en ce qui concerne l’audition d’agents de la DGATLP ainsi que de l’administration du cadastre. En ce qui concerne l’Union des Villes et Communes, je pense que son avis nous est connu. Je crois qu’il faut pouvoir avancer.

M. le Président. – Les auditions vont donc dépasser le cadre particulier du texte de la proposition. Je vous propose qu’elles soient organisées fin janvier. Nous sommes donc d’accord.


Note de Me Dochy : Le second texte qui suit démontre que cette proposition suit un cheminement particulièrement lent depuis le 23 janvier 2006, date de son introduction au Parlement wallon..


Second texte:

PROPOSITION DE DÉCRET VISANT À MODIFIER L’ARTICLE 150 BIS DU CWATUP EN INTRODUISANT UN DÉLAI DE RIGUEUR POUR LE CERTIFICAT D’URBANISME N° 1, DÉPOSÉE PAR M. STOFFELS (Doc. 263 (2005-2006) - N° 1)

Extrait de
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2005_2006/CRAC/crac78.pdf

COMPTE RENDU ANALYTIQUE
Séance publique de la Commission de l’Aménagement du Territoire, Patrimoine, des Transports, de l’Equipement et de l’Energie du lundi 23 janvier 2006

DISCUSSION GÉNÉRALE
M. Edmund Stoffels (PS). – Pour vous illustrer le contexte de la naissance de cette proposition de décret, je voudrais vous faire part d’un peu de vécu, en vous donnant quelques exemples concrets. Un ensemble d’actes notariés font en effet apparaître quelques problèmes.
.
Mon premier exemple : selon une information donnée par l’administration, une parcelle serait constituée en grande partie d’une zone d’habitation. Un particulier achète donc un terrain et fait ensuite une demande de permis. Celui-ci lui est refusé, sous prétexte que la plus grande partie du terrain est constituée, en fait, d’une zone agricole. L’acte administratif aboutit à un refus parce que l’information donnée dès le départ ne bénéficiait d’aucune sécurité juridique.

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Mon deuxième exemple concerne un couple occupé à organiser sa succession. Il fait une démarche administrative concernant des parcelles dont les époux ont eux-mêmes hérité de leurs parents. Des documents datant de l’époque laissent croire que certains terrains sont habitables alors que des documents plus actuels prétendent le contraire.
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Mon troisième exemple est plus positif. Il concerne un permis d’urbanisme qui a été introduit pour une parcelle. Les renseignements pris auprès de l’Urbanisme prétendent qu’il s’agit d’une zone agricole alors u’en 1999, sur la base d’un CU1, il était dit que le terrain se situait en zone à bâtir. Bien qu’aujourd’hui, on annonce le contraire, le CU1 donne une sécurité juridique à l’acquéreur.
.
Je développe cette proposition de décret afin d’éviter que des candidats bâtisseurs soient induits en erreur. Le but est de remplacer l’information simple par un acte administratif donnant à l’acquéreur une sécurité juridique : le CU1.

Je propose de réduire aussi le délai de rigueur, étant donné que le CU1 est, pour l’instant, assorti d’un délai de 40 jours, ce qui est beaucoup trop long. Un délai d’une vingtaine de jours serait plus adéquat.

Par ailleurs, je tiens à préciser que les textes ne donnent pas de précisions sur la durée des CU1. Il est donc nécessaire de définir aussi celle-ci qui, selon moi, devrait être limitée jusqu’à la prochaine modification du plan de secteur.

Je lance simplement un pavé dans la mare afin de tenter d’améliorer la situation juridique des candidats acquéreurs ou bâtisseurs. La solution que je propose n’est sans doute pas la meilleure mais je suis disponible pour toute discussion afin d’atteindre l’objectif fixé ; c’est-à-dire d’améliorer la situation actuelle.

M. Jean-Pierre Dardenne (MR). – Je suis assez étonné des exemples qui ont été cités par M. le Député.
En effet, aujourd’hui, il existe toute une série d’obligations auxquelles les notaires sont soumis. Je fais référence ici à leur devoir de conseil. Ainsi, lorsqu’un notaire vend un bien qui n’est pas à bâtir et que le notaire omet de le mentionner, il peut exister un droit de recours contre lui. De même, si la commune n’a pas donné des informations correctes, il peut exister un droit de recours contre la commune.

À la question de savoir s’il y a lieu de formaliser les différents éléments auxquels notre collègue fait référence, je souhaiterais obtenir l’avis de la Fédération des Notaires et vous propose d’auditionner ses représentants à ce sujet.

M. André Antoine, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial.
M. Stoffels soulève ce problème à bon escient, mais je ne peux pas épouser la solution qu’il propose.
Je vous rappelle qu’une modification du code est intervenue.

Avant le mois de juillet 2002 et le décret d’optimalisation, nous nous situions dans la période Lebrun. Le CU1 était délivré dans les 40 jours et sa validité portait sur 2 ans. Le CU2 était délivré dans les 75 jours et sa validité portait également sur 2 ans.
Des modifications sont intervenues dans la période Foret. Celui-ci a repris un délai de 75 jours et un délai de 2 ans pour ce qui concerne le CU2, mais n’a rien fixé pour ce qui concerne tant le CU1 que le Certificat d’Urbanisme.En conséquence, lorsque l’on parle aujourd’hui de CU2, la source est le décret, mais lorsqu’on évoque le CU1, la référence est un règlement.

Aujourd’hui, une lacune existe en effet.
Au sujet de la solution proposée par M. Stoffels, elle prévoit un délai de 20 jours pour délivrer le Certificat d’Urbanisme. Cela me paraît très peu, d’autant que, lorsqu’il est délivré, il est valable pendant très longtemps.Il ne faut donc pas bâcler sa délivrance, d’autant qu’on pourrait presque dire que le Certificat d’Urbanisme vaut presque permis, même s’il est entaché d’une erreur.
Un autre élément que je dois soulever est que M. Stoffels dit que la situation qui le retient est liée au plan de secteur.
Cela me pose un autre problème.


En effet, le Gouvernement wallon a approuvé le 22 décembre 2005 un avant-projet de décret Seveso. La raison du dépôt de ce texte tient au fait que, lorsque le gouvernement précédent a transposé la directive européenne en la matière, il l’a interprétée de manière beaucoup plus rigoureuse que la directive elle-même, ce qui pose aujourd’hui toute une série de difficultés, avec notamment la consultation systématique de RAM, lequel prévoyait un plan d’urgence que le Fédéral n’a jamais pris pour aucune des zones concernées à la lumière des autres consultations.
En conséquence, on ne peut pas dire que les certificats d’urbanisme ne seraient énervés par les plans de secteur, puisqu’ils pourraient l’être, à titre d’exemple, par la législation Seveso.
Par ailleurs, pour ce qui concerne les ZACC, si le Conseil communal met en oeuvre une zone qui ne l’était pas, le certificat d’urbanisme s’en trouve influencé.
J’observe, en outre, que, dans le texte de M. Foret comme dans le vôtre, on ne définit pas la sanction applicable si le délai imposé est dépassé. Or, s’il faut avoir un délai de rigueur, il faut aussi dire ce qui le sanctionne.

En synthèse et sur base de votre proposition de décret, plusieurs solutions me semblent pouvoir être envisagées.
La première consisterait pour vous à introduire un amendement au projet de décret Seveso lorsque nous en discuterons.
Une deuxième possibilité consisterait à organiser un groupe de travail sur votre proposition.
On peut envisager toute autre initiative mais le prob lème que vous soulevez mérite en effet une réponse. Je suis d’accord pour y réfléchir tous ensemble, mais il me paraît difficile de voter votre proposition en l’état.

M. le Président. – Nous avons entendu différentes remarques et propositions sur base de l’exposé de M. Stoffels. Puis-je connaître son sentiment en la matière ?

M. Edmund Stoffels (PS). – J’ai bien pris note des réflexions et arguments avancés.

Je confirme avoir rédigé mon texte sur base de l’étude de différents actes notariés.
Cela m’a permis d’observer qu’aucun problème ne se posait lorsqu’un CU1 se trouvait inclus dans l’acte notarié.

En d’autres mots, lorsque le notaire a pu citer les informations dont il dispose dans son acte et que les choses so nt claires pour tous. Toutefois, des problèmes apparaissent principalement dans le cas de parcelles situées entre des zones d’habitat et des zones agricoles. Il peut y avoir dans ce cas des problèmes en termes de sécurité juridique.

Un acquéreur peut donc avoir payé un prix trop élevé par rapport aux possibilités d’utilisation du terrain qu’il convoitait.

Le Ministre évoque le problème d’un délai fixé à 20 jours. Je suis ouvert à toute formule, même si le délai s’étendait à 40 jours, mais il faut effectivement préciser ce qui se passe si l’on ne dispose pas de réponse au terme du délai de rigueur.

Dans l’état actuel des choses, si une question a été posée et qu’aucune réponse n’a été obtenue, cela apparaît dans l’acte notarié. La formule que je propose consisterait à dire qu’il n’y a pas d’acte notarié si une réponse n’a pas été obtenue dans le délai de rigueur.

Ceci permettrait de ne pas induire les personnes en erreur, mais je suis d’accord pour dire que cette réflexion devrait être approfondie. Pour ce qui concerne le Plan de secteur, je propose de limiter le délai pendant lequel un CU1 peut être valable. Aujourd’hui, les CU1 ne sont en effet pas limités dans le temps. M. André Antoine, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial. – Le Plan de secteur n’est peut-être pas une bonne référence.

M. Edmund Stoffels (PS). – Je propose de me joindre à la discussion relative au projet de décret Seveso sous la forme d’un amendement.
Nous verrons comment apporter une solution au problème soulevé et je ne suis pas opposé au fait de solliciter l’avis de la Fédération des Notaires.

M. Michel Lebrun (cdH). –
J’observe que nous faisons porter la responsabilité sur le notaire.
Or, si je souhaite acquérir un bien, ma responsabilité consiste à savoir si celui-ci est conforme au projet que je souhaite réaliser.


M. Jean-Pierre Dardenne (MR). – La Cour d’Appel a récemment tranché un dossier en la matière. Elle a estimé que le notaire a un devoir général de conseil et doit se renseigner et donner des renseignements exacts sur la situation urbanistique du bien que son client souhaite acquérir. J’ai suivi ce dossier avec une particulière attention.


Note de l'auteur du blog :il s'agit probablement de k'arrêt de la Cour d'Appel de Liège du 6 juin 2005 : " Vente- permis de lotir- responsabilité notariale – responsabilité du vendeur-Permis de bâtir - responsabilité des pouvoirs publics "
Accès : http://www.juridat.be/cgi_juris/jurf.pl
Renseignez " Cour d"Appel " puis la date : " 2005-06-06

M. Michel Lebrun (cdH). – Cela ne résoud pas le cas de l’acte sous seing privé.
Or, il en existe, d’autant plus lorsque les biens sont en infraction et se traitent de la main à la main sans la moindre référence au plan de secteur.

Par ailleurs, lorsque M. Stoffels énonce un délai de 20 jours pour la délivrance d’un CU1, j’attire votre attention sur le fait que celui-ci doit passer par le Collège des Bourgmestre et Échevins. Il existe donc une impossibilité matérielle à cet égard. De plus, si le CU1 n’est pas délivré dans le délai imparti, on ne peut pas tirer un argument d’ordre juridique d’un silence.
Par ailleurs, la proposition de M. Stoffels a tout son sens lorsqu’on parle d’un terrain nu, mais un problème se pose si l’acte porte sur un bâtiment. Or, le texte parle bien de «tout acte».

En conséquence, pour vendre sa maison, il faut un CU1. Il faut réfléchir à ce problème afin d’avoir une mesure adaptée.
Pour ce qui concerne la limitation de la validité du CU1 à celle du Plan de secteur, j’attire l’attention sur ce que d’autres éléments sont de nature à modifier la situation en la matière.

Je pense par exemple à un PCA, ou encore à l’adoption d’un texte par le Parlement. Le Plan de secteur n’est donc pas une référence unique. Il n’y a pas de sens à dire «j’ai acheté un terrain en 2006, je le vends en 2018, je le fais sur base de 2006». Il faut donc donner une durée de validité à cet acte.

M. Edmund Stoffels (PS). – Mon texte fait référence tant à la modification du plan de secteur qu’à celle du CU1. Par ailleurs, lorsque j’obtiens le CU1 en tant qu’acquéreur, je l’obtiens moyennant les conditions contenues dans le texte. Dès lors, il ne faudrait pas que celui-ci soit rendu caduc sur base d’un changement de règlement que l’acquéreur ne pouvait pas prévoir au moment où il a acquis la parcelle, on lui propose de poser un acte sans lui donner la garantie de sa durabilité. Il faudrait réfléchir en la matière, par exemple en termes réfléchir aux modalités pratiques et techniques de ce texte.

Ce que je viens d’entendre me renforce dans le souhait d’auditionner la Fédération des Notaires.



DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS D’URBANISME N° 1 PAR LES COMMUNES
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Extrait de
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2005_2006/CRAC/crac78.pdf
COMPTE RENDU ANALYTIQUE
Séance publique de la Commission de l’Aménagement du Territoire, Patrimoine, des Transports, de l’Equipement et de l’Energie du lundi 23 janvier 2006

Mme Caroline Cassart-Mailleux (MR). – Certaines communes rencontrent des difficultés à se conformer aux prescriptions de l’article 150 bis § 1er du CWATUP selon lesquelles elles sont tenues de délivrer les certificats d’urbanisme n° 1.
Si certaines communes disposent des outils informatiques nécessaires pour apprécier les limites précises des différentes zones relevant des plans de secteur, d’autres ne disposent que de plans beaucoup moins précis.
Les documents détenus par les communes et ceux détenus par les Fonctionnaires délégués seraient même souvent discordants.
Auparavant, les certificats d’urbanisme n° 1 étaient délivrés par les Fonctionnaires délégués, ce qui garantissait la sécurité juridique des documents délivrés.
La réforme du CWATUP qui a été menée renforce l’autonomie communale dans de nombreux domaines.
Néanmoins, toutes les communes ne disposent pas des moyens techniques nécessaires à la récolte de certains renseignements qui doivent figurer dans un certificat d’urbanisme n° 1 et s’exposent à des erreurs qui peuvent avoir des conséquences dramatiques.
En effet, à l’échelle 1/10.000ème, une erreur d’ un seul millimètre dans un relevé imprécis peut entraîner une différence de 10 mètres dans la réalité.


A ma connaissance, au moins une commune est citée à comparaître en Justice pour répondre de ce type d’erreur.
Dans des cas litigieux, certaines communes conseillent à leurs administrés de solliciter ce document auprès du Fonctionnaire délégué compétent.
Certaines personnes aimeraient rendre aux Fonctionnaires délégués la compétence de la délivrance des certificats d’urbanisme n° 1 en vue d’augmenter la sécurité juridique de l’acte.
Quel est votre sentiment sur la question ?

M. André Antoine, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial.

Je pourrais répondre qu’il suffirait d’abroger la réforme du Ministre Foret.

Avant celle-ci, l’article 61, alinéa 1er, 5° du CWATUP stipulait que l’Exécutif déterminait la forme et le contenu des certificats d’urbanisme ainsi que les autorités qui les délivrent.
L’alinéa 2 de cet article précisait que le certificat devait notamment indiquer si la parcelle était reprise dans les limites d’un plan ou d’un projet de plan d’aménagement.
Le législateur laissait à l’Exécutif le choix de l’autorité compétente en matière de délivrance de certificats d’urbanisme. Il avait opté en outre pour le système de la liste indicative qui pouvait être complétée par l’Exécutif.
Il était prévu dans l’ancien article 325 du Code que le certificat reproduisait éventuellement les renseignements fournis par le fonctionnaire délégué.

Suite à la modification du Code et du décret du 18 juillet 2002, les renseignements que doit contenir le certificat d’urbanisme n° 1 sont énumérés de façon limitative.
De plus, c’est la commune qui délivre désormais le certificat d’urbanisme. L’idée était de responsabiliser les communes mais encore faut-il qu’elles aient les moyens d’assumer cette tâche.
J’estime toutefois normal que le fonctionnaire délégué réponde aux administrations qui sollicitent certains renseignements dont elles ne disposent pas. Et ce, d’autant plus qu’il ne doit plus désormais étudier les petits permis, suite au décret RESA, ce qui dégage un certain temps qualitatif.


Mme Caroline Cassart-Mailleux (MR). – Je vous reconnais bien là. Vous n’auriez pas pu éviter de quereller la réforme Forêt. Je pense pour ma part qu’il faut responsabiliser les communes et leur donner davantage d’autonomie.
Ma question visait simplement à connaître votre sentiment sur cette problématique.
Vous m’avez répondu en estimant normal que le fonctionnaire délégué puisse soulager les communes qui n’ont pas les moyens de faire face aux obligations qui leur sont faites. C’est ce que je souhaitais savoir.

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Consultez le site général
Le CWATUPE: L'urbanisme, etc., en région wallonne .
Eventuellement : la liste de mes sites et blogs
http://leondochy.blogspot.com/

Et dont voici des récents:

* Le nouveau droit du divorce : http://nouveaudivorce.blogspot.com/
* Insaisissabilité du domicile des indépendants: http://nonsaisissabilite.blogspot.com/
* Niet-beslagbaarheid woning zelstandige: http://nietbeslagbaarheid.blogspot.com/
* Mainlevée 2007- Handlichting 2007: http://mainleveehanlichting.blogspot.com/
* Absence et déclaration judiciaire de décès: http://absence2007.blogspot.com/

* BAUX A LOYER : Les " TROIS " lois de 2006 et de 2007:
BAIL DE RESIDENCE PRINCIPALE ou:
http://www.angelfire.com/co/Dochy/BAIL.htm

* REFORME 2007 DU DROIT SUCCESORAL EN FRANCE: DROIT CIVIL et DROIT FISCAL:
Août 2007: http://www.angelfire.com/co/Dochy/FRANCE.htm
* L'échange d'informations avec d'autres pays - dont la France - en fiscalité immobilière : http://www.angelfire.com/co/Dochy/FISC.htm

Auteur : Léon Dochy, notaire honoraire à Pecq

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