Tuesday, November 20, 2007

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Modifications au CWATUPE
Notez : insérées dans ce blog jusqu'à incorporation dans la ( nouvelle ) version coordonné du CWATUPE par la DGATLP.
Les "nouveaux " atircles seront renseignés - dès que posisble - dans le site sur le CWATUPE
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Publié le : 2007-11-20
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
20 SEPTEMBRE 2007. - Décret modifiant les articles 1er, 4, 25, 33, 34, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 58, 61, 62, 127, 175 et 181 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et y insérant l'article 42bis et modifiant les articles 1er, 4 et 10 du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques et y insérant les articles 1erbis, 1erter, 2bis et 9bis

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Section 1re. - Dispositions modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine

Article 1er.
A l'article 1er, § 1er, alinéa 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, entre le mot "ressources" et les mots "et par la conservation", sont insérés les mots ", par la performance énergétique de l'urbanisation et des bâtiments".
A l'article 4, alinéa 1er, du même Code, le point 1° est remplacé comme suit :
"1° sauf disposition contraire, la durée de l'enquête publique est de quinze jours lorsqu'elle porte sur un permis; elle est de trente jours lorsqu'elle porte sur un schéma de structure communal, un plan communal d'aménagement, un rapport urbanistique et environnemental ou un périmètre visé à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 8°, et de quarante-cinq jours lorsqu'elle porte sur le schéma de développement de l'espace régional ou le plan de secteur;".

Art. 2.
A l'article 25, alinéa 2, du même Code, le point 8° est remplacé comme suit :
"8°fla zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel;".

Art. 3.
A l'article 33 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent :
1° au § 2, alinéa 1er, les mots "d'un rapport urbanistique et environnemental qui contient" sont remplacés par les mots ", soit d'initiative, soit dans le délai qui est imposé par le Gouvernement, d'un rapport urbanistique et environnemental et à son approbation par le Gouvernement. Le rapport urbanistique et environnemental, dont le collège communal ou, le cas échéant, le Gouvernement fixe l'ampleur et le degré des informations, contient";
2° au même alinéa, le "a. " est remplacé par "1°";
3° dans le même point, entre les mots "les options d'aménagement relatives" et les mots "aux infrastructures", sont insérés les mots "à l'économie d'énergie et aux transports";
4° au même alinéa, le texte du point b. est remplacé comme suit :
« 2° une évaluation environnementale qui comprend :
"2° a. les objectifs principaux du rapport urbanistique et environnemental, un résumé du contenu et les liens avec d'autres plans et programmes pertinents;
2° b. les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le rapport urbanistique et environnemental n'est pas mis en oeuvre;
2° c. les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable;
2° d. les problèmes environnementaux liés au rapport urbanistique et environnemental, en particulier ceux qui concernent les zones qui revêtent une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE;
2° e. les objectifs de la protection de l'environnement, établis aux niveaux international, communautaire ou à celui des Etats membres, qui sont pertinents pour le rapport urbanistique et environnemental et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de son élaboration;
2° f. les effets notables probables sur l'environnement, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;
2° g. les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative notable de la mise en oeuvre du rapport urbanistique et environnemental sur l'environnement;
2° h. une description des mesures de suivi envisagées. »;
5° au même alinéa, le "c. " est remplacé par "3°";
6° au même paragraphe, le dernier alinéa est abrogé;
7° est inséré un § 2bis libellé comme suit :
« § 2bis. Lorsque le rapport vaut périmètre de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, il contient en outre les renseignements visés par le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques. »;
8° au § 3, les mots "Le collège des bourgmestre et échevins soumet le rapport urbanistique et environnemental" sont remplacés par les mots "Lorsque le rapport urbanistique et environnemental est complet, le collège communal le soumet";
9° le même paragraphe est complété par l'alinéa qui suit :
« Le cas échéant, il est fait application des formalités visées à l'article 51, § 2. »;
10° est inséré un § 3bis libellé comme suit :
« § 3bis. Lorsque le rapport contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, ceux-ci sont soumis par le collège communal pour avis au fonctionnaire dirigeant au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques et à tout autre service ou commission dont la consultation est demandée par le Gouvernement. »;
11° au § 4, l'alinéa 1er est complété par les mots "ainsi que les raisons des choix du rapport urbanistique et environnemental, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.";
12° au même paragraphe, alinéa 2, les quatrième et cinquième phrases sont abrogées;
13° au même paragraphe, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 6, sont insérés les alinéas qui suivent :
« Le Gouvernement approuve ou refuse le rapport urbanistique et environnemental. L'arrêté du Gouvernement est envoyé au collège communal dans un délai de trente jours prenant cours le jour de la réception du dossier complet transmis par le fonctionnaire délégué.
A défaut de l'envoi de l'arrêté, le collège communal peut adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date de l'envoi de la lettre contenant le rappel, le collège communal n'a pas reçu l'arrêté, le rapport urbanistique et environnemental est réputé approuvé.
Lorsque le rapport contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, il vaut périmètre de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques. »;
14° au même paragraphe, dans l'alinéa 3, devenu l'alinéa 6, les mots "à l'article 112 de la Nouvelle Loi communale" sont remplacés par les mots "à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation";
15° le même paragraphe est complété par un alinéa 8 libellé comme suit :
« Lorsque le rapport vaut périmètre de reconnaissance, il est notifié au fonctionnaire dirigeant et à l'opérateur au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques. »;
16° le § 5 devient le § 8 et les mots "articles 110 à 112" sont remplacés par les mots "articles 110 à 112 et 127, § 3";
17° dans le § 6 qui devient le § 5, sont apportées les modifications qui suivent :
- a. les mots "le collège des bourgmestre et échevins" sont remplacés par les mots "le collège communal";
- b. les mots "à l'article 112 de la Nouvelle Loi communale" sont remplacés par les mots "à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation";
18° le § 7 devient le § 6;
19° il est inséré un § 7 libellé comme suit :
« § 7. A défaut pour les autorités communales de satisfaire dans le délai fixé à l'obligation visée au § 2, ainsi qu'en cas de refus du rapport urbanistique et environnemental soumis à son approbation, le Gouvernement peut s'y substituer pour adopter ou réviser le rapport urbanistique et environnemental. »

Art. 4. L'article 34 du même Code est remplacé par le texte qui suit :

« Art. 34. Des zones d'aménagement communal concerté à caractère industriel.


§ 1er. La zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel est destinée à recevoir les activités d'artisanat, de recherche ou de petite industrie, les activités à caractère industriel ou les activités de stockage et les activités agroéconomiques de proximité, à l'exclusion des activités de service, de distribution ou de vente au détail et des activités de grande distribution. Son affectation est déterminée en fonction de la localisation de la zone, de son voisinage, des coûts et des besoins pour la région concernée, des infrastructures de transport existantes, tout en veillant à développer des potentialités en termes de multimodalité ainsi que des synergies avec les zones attenantes.
Cette zone comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement.
Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut y être admis, pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l'entreprise l'exige. Il fait partie intégrante de l'exploitation.
La mise en oeuvre d'une zone ou partie de zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel est subordonnée à l'adoption par le conseil communal, soit d'initiative, soit dans le délai qui lui est imposé par le Gouvernement, d'un rapport urbanistique et environnemental, conforme à l'article 33, § 2, et, le cas échéant, à l'article 33, § 2bis, et à son approbation par le Gouvernement.
§ 2. L'article 33, §§ 3 à 7, est applicable à l'adoption et à la révision du rapport urbanistique et environnemental de la zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel.
§ 3. A défaut pour les autorités communales de satisfaire dans le délai fixé à l'obligation visée au § 1er, alinéa 4, ainsi qu'en cas de refus du rapport urbanistique et environnemental soumis à son approbation, le Gouvernement peut s'y substituer pour adopter ou réviser le rapport urbanistique et environnemental.
§ 4. Les articles 111, 112 et 127, § 3, sont applicables à toute zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel mise en oeuvre conformément aux §§ 1er et 2 ou dont la mise en oeuvre n'a pas encore été déterminée en application des mêmes paragraphes. »

Art. 5. A l'article 42, alinéa 2, du même Code, est inséré un 10°bis rédigé comme suit :
« 10°bis. les compensations proposées par le Gouvernement en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°; ».

Art. 6. Dans le même Code, est inséré un article 42bis rédigé comme suit :

« Art. 42bis. Par dérogation à l'article 42, la révision du plan de secteur peut être décidée par le Gouvernement à la demande adressée par envoi par une personne physique ou morale, privée ou publique lorsqu'elle porte sur l'inscription d'une zone d'activité économique ou d'activité économique spécifique ou d'une zone d'extraction.
La demande est accompagnée d'un dossier de base comprenant :
1° la justification au regard de l'article 1er;
2° le périmètre concerné;
3° la situation existant de fait et de droit;
4° un rapport justificatif des projets alternatifs examinés et non retenus, compte tenu notamment de la localisation du projet, de son voisinage et de l'accessibilité des sites retenus;
5° une ou plusieurs propositions d'avant-projet établies au 1/10.000e;
6° les éventuelles prescriptions supplémentaires.
Préalablement à l'envoi au Gouvernement, la demande, accompagnée du dossier, fait l'objet, à l'initiative de la personne visée à l'alinéa 1er, d'une information du public conformément à l'article D.71 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Au moins quinze jours avant l'information du public, la demande est adressée, par envoi, au conseil communal qui transmet son avis à la personne visée à l'alinéa 1er dans les soixante jours. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
L'envoi au Gouvernement comprend l'avis reçu du conseil communal.
Lorsque la demande porte également sur un périmètre de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, elle contient en outre les renseignements visés par ce décret.
Dans les soixante jours de la réception de la demande et du dossier de base, le Gouvernement adopte un avant-projet. A défaut de l'envoi de l'arrêté du Gouvernement au demandeur, celui-ci peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date de l'envoi contenant le rappel, le demandeur n'a pas reçu l'arrêté du Gouvernement, la demande est réputée refusée.
Lorsqu'il adopte l'avant-projet, le Gouvernement fixe, dans les soixante jours et dans le respect de l'article 42, l'ampleur et le degré de précisions de l'étude des incidences que fait réaliser le demandeur. A cette fin, le demandeur choisit parmi les personnes agréées en vertu du présent Code et du Livre Ier du Code de l'environnement relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement la personne physique ou morale, privée ou publique qu'il charge de la réalisation de l'étude. Il notifie immédiatement son choix par envoi au Gouvernement. Celui-ci dispose de quinze jours à dater de la réception de l'envoi pour récuser la personne choisie.
Lorsqu'il adopte l'avant-projet, le Gouvernement propose les compensations visées à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°.
Le Gouvernement informe régulièrement la commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La commission peut à tout moment formuler ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles.
L'étude d'incidences est transmise au Gouvernement. »

Art. 7. L'article 43 du même Code est complété comme suit :
« § 5. Lorsque le projet de plan contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, ceux-ci sont soumis par le Gouvernement pour avis au fonctionnaire dirigeant au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques et à tout autre service ou commission dont la consultation est demandée par le Gouvernement. »

Art. 8. A l'article 44 du même Code, les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 qui devient l'alinéa 5 :
« Lorsqu'il contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, l'arrêté du Gouvernement vaut périmètre de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques.
Lorsque le plan vaut périmètre de reconnaissance, il est notifié au fonctionnaire dirigeant et à l'opérateur au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques. »

Art. 9. A l'article 46, § 1er, alinéa 2, 1°, du même Code, les mots "ou d'aménagement différé à caractère industriel" sont remplacés par les mots "ou d'aménagement communal concerté à caractère industriel".
A l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° avant les mots "l'inscription de toute nouvelle zone", sont insérés les mots "dans le respect du principe de proportionnalité,";
2° entre les mots "zone destinée à l'urbanisation" et les mots "est compensée", sont insérés les mots "susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement,";
3° après les mots "définie par le Gouvernement", sont insérés les mots "tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage; la compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases".

Art. 10. A l'article 49, alinéa 2, du même Code, les mots "zone d'aménagement différé à caractère industriel" sont remplacés par les mots "zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel".

Art. 11. A l'article 51 du même Code, est inséré un § 3bis rédigé comme suit :
« § 3bis. Lorsque le projet de plan communal contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, ceux-ci sont soumis par le collège communal pour avis au fonctionnaire dirigeant au sens du décret du 11 mars 2004 sur les infrastructures d'accueil des activités économiques et à tout autre service ou commission dont la consultation est demandée par le Gouvernement. »

Art. 12. L'article 52 du même Code est complété par un § 3bis rédigé comme suit :
« § 3bis. Lorsqu'il contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, l'arrêté du Gouvernement vaut périmètre de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques.
Lorsque le plan vaut périmètre de reconnaissance, il est notifié au fonctionnaire dirigeant et à l'opérateur visés au décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques. »
L'article 56 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement est décidée à son initiative, le Gouvernement peut, le cas échéant, déléguer l'élaboration du plan à une intercommunale ayant dans son objet social l'aménagement du territoire ou le logement. »

Art. 13. A l'article 58 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent :
1° à l'alinéa 1er, les mots "et des zones d'aménagement communal concerté" sont remplacés par les mots "des zones d'aménagement communal concerté et des zones d'aménagement communal concerté à caractère industriel";
2° à l'alinéa 5, les mots "de l'article 49, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "de l'article 49, alinéa 1er, 2°".

Art. 14. A l'article 61 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent :
1° le § 1er est complété par l'alinéa qui suit :
« Lorsque le plan d'expropriation est dressé en même temps qu'un plan d'aménagement ou qu'un rapport urbanistique et environnemental valant périmètre de reconnaissance en vertu de l'article 33, § 4, alinéa 5, ils sont soumis ensemble aux formalités prévues pour l'élaboration ou la révision du plan d'aménagement ou du rapport urbanistique et environnemental. »;
2° dans la première phrase de l'alinéa 1er du § 2, entre les mots "postérieurement au plan d'aménagement," et les mots "la commune soumet", sont insérés les mots "dans les quinze jours de la demande du Gouvernement,";
3° l'alinéa 3 du paragraphe 2 est remplacé comme suit :
« Au plus tard le jour de l'ouverture de l'enquête publique, les propriétaires des biens compris dans le périmètre des immeubles à exproprier en sont avertis individuellement, par écrit et à domicile. »
L'article 62 du même Code est abrogé.

Art. 15. A l'article 108, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code, les mots "à l'article 33" sont remplacés par les mots "aux articles 33 et 34".

Art. 16. A l'article 127 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent :
1° le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit :
« 9° lorsqu'il concerne des actes et travaux projetés dans la zone visée à l'article 32 ou relatifs à l'établissement visé à l'article 110. »;
2° le § 3 est remplacé par le texte qui suit :
« § 3. Pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation obligatoire visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, lorsqu'il s'agit d'actes et travaux visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7° et 8°, et qui soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, le permis peut être accordé en s'écartant du plan de secteur, d'un plan communal d'aménagement, d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan d'alignement. »;
3° dans le § 6 :
- a. entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est inséré l'alinéa qui suit :
« Il est fait application des alinéas 1er, 4, 5 et 6 de l'article 120. »;
- b. le paragraphe est complété par l'alinéa qui suit :
« Le cas échéant, l'autorité de recours exécute, par l'entremise de la commune, les mesures particulières de publicité ou sollicite l'avis de la commission communale, auquel cas les effets du rappel visé au présent paragraphe sont suspendus pendant quarante jours à dater de la demande de l'autorité de recours. »

Art. 17. A l'article 175, alinéa 1er, du même Code, les mots "une zone d'aménagement différé à caractère industriel" sont remplacés par les mots "une zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel".
Dans le même alinéa, entre les mots "d'un plan communal d'aménagement," et les mots "le périmètre d'un site à réaménager", sont insérés les mots "les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et les ports autonomes visés à l'article 21,".

Art. 18. A l'article 181 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent :
1° l'alinéa 1er est complété par les mots qui suivent :
"5° dans un périmètre de remembrement urbain";
2° l'article est complété par les alinéas qui suivent :
« Dans un périmètre de remembrement urbain, nonobstant l'absence d'un plan communal d'aménagement, il peut être fait application de l'article 58, alinéas 3 à 6.
Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou moins-value qui résulte des décisions visées à l'alinéa 1er, ni de l'augmentation de valeur acquise par ce bien à la suite de travaux ou modifications effectués après la clôture de l'enquête publique à laquelle une des décisions visées à l'alinéa 1er aurait été soumise.
Des expropriations décrétées successivement en vue de la réalisation des périmètres ou zones visés à l'alinéa 1er sont, pour l'appréciation de la valeur des biens à exproprier, considérées comme formant un tout à la date du premier arrêté d'expropriation. »

Section 2. -
Dispositions transitoires relatives au Code wallon de l'Aménagement du Territoire,
de l'Urbanisme et du Patrimoine

Art. 19. La demande de permis d'urbanisme ou de lotir, notamment visée aux articles 110 et 127, § 1er, alinéa 1er, 9°, dont l'accusé de réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur avant cette date, à l'exception de la demande située dans le périmètre d'une zone visée à l'article 34 du même Code.

Art. 20. Le rapport urbanistique et environnemental dont l'accusé de réception délivré par le fonctionnaire délégué est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur avant cette date.
L'élaboration ou la révision d'un plan d'aménagement adopté provisoirement avant l'entrée en vigueur du présent décret peut poursuivre la procédure en vigueur avant cette date.
Le plan communal d'aménagement qui couvre tout ou partie d'une zone d'aménagement communal concerté ou d'une zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel, adopté provisoirement par le conseil communal avant l'entrée en vigueur du décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative et qui produit ses effets, tient lieu de rapport urbanistique et environnemental de mise en oeuvre de la zone ou de la partie de zone visée à l'article 33 ou à l'article 34 du même Code.

Section 3. - Dispositions modificatives du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques

Art. 21. A l'article 1er du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, sont apportées les modifications qui suivent :
1° est inséré un 2° après le 1° libellé comme suit :
« 2° le fonctionnaire dirigeant : le directeur général de la Direction générale de l'économie et de l'emploi ou l'un des fonctionnaires que le Gouvernement délègue à cette fin; »;
2° au 2°, qui devient le 3°, les termes "ou social" sont supprimés;
3° le 3° est supprimé;
4° le 4° est remplacé comme suit :
« 4° l'opérateur : la commune, l'intercommunale ou l'association entre une ou plusieurs communes ou entre une ou plusieurs intercommunales et la ou les personnes physiques ou morales, visées à l'article 18 du décret; »;
5° dans le 5° est supprimée la phrase "le périmètre comprend la voirie, les terrains destinés à être incorporés à la voirie ainsi que les biens immobiliers destinés à accueillir des activités économiques, à favoriser leur implantation et leur accessibilité ou à permettre l'extension de l'implantation et de l'accessibilité des activités existantes afin de permettre d'y accueillir des activités économiques ou de favoriser leur implantation, notamment par la mise en commun ou à disposition de services ou activités;".

Art. 22. Le même décret est complété par un chapitre Ierbis rédigé comme suit :

« CHAPITRE Ier bis. - De la demande de reconnaissance et d'expropriation

Art. 1erbis. § 1er. Tout opérateur peut demander l'adoption ou la révision d'un périmètre de reconnaissance avec ou sans expropriation. Le cas échéant, la demande relative à l'expropriation est contenue dans la demande de périmètre de reconnaissance.
Le contenu de la demande est déterminé par le Gouvernement.
La demande est envoyée par l'opérateur au fonctionnaire dirigeant.
Le périmètre de reconnaissance comprend la voirie, les terrains destinés à être incorporés à la voirie ainsi que les biens immobiliers destinés à accueillir des activités économiques, à favoriser leur implantation et leur accessibilité ou à permettre l'extension de l'implantation et de l'accessibilité des activités existantes afin de permettre d'y accueillir des activités économiques ou de favoriser leur implantation, notamment par la mise en commun ou à disposition de services ou activités.
§ 2.fSi le fonctionnaire dirigeant estime que la demande est complète, il transmet à l'opérateur, dans les quinze jours de la réception de la demande, un accusé de réception et, dans le même délai, une demande d'avis aux services, commissions et autorités qu'il juge opportun de consulter.
A défaut, il adresse à l'opérateur une lettre sollicitant la production des éléments manquants. Dans les quinze jours de la réception de ceux-ci, le fonctionnaire dirigeant transmet à l'opérateur un accusé de réception.
§ 3.Dans les quinze jours de l'accusé de réception de la demande, le fonctionnaire dirigeant adresse, par envoi, une copie de la demande au collège communal de chaque commune concernée, sauf si elle est l'opérateur, au fonctionnaire délégué compétent visé à l'article 3 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ainsi qu'aux services, commissions et autorités qu'il juge nécessaire de consulter.
Dans les trente jours de la réception de la demande d'avis, le fonctionnaire délégué, le conseil communal lorsque l'opérateur n'est pas la commune, les services, commissions et autorités consultés adressent, par envoi, leur avis concernant le projet au fonctionnaire dirigeant. A défaut, celui-ci est réputé favorable.
§ 4. Dans les quinze jours de l'accusé de réception de la demande, la commune la soumet à une enquête publique. Celle-ci est annoncée tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas.
La demande est déposée à la maison communale, aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours, dont le début et la fin sont précisés dans les affiches et annonces. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août.
Au plus tard le jour de l'ouverture de l'enquête publique, la commune adresse, par envoi, un courrier avertissant chaque personne à exproprier telle qu'identifiée au plan d'expropriation joint à la demande.
Les réclamations et observations sont adressées au collège communal dans le délai de trente jours visé à l'alinéa 2.
Dans les quinze jours de la clôture de l'enquête publique, le collège communal transmet au fonctionnaire dirigeant, par envoi, les réclamations et observations introduites, un procès-verbal de clôture d'enquête et l'avis éventuellement émis par le conseil communal. Il communique une copie des mêmes documents à l'opérateur.
§ 5. Sauf si elles sont mineures, les modifications pouvant être apportées à la demande après l'enquête publique doivent résulter des réclamations et observations émises durant l'enquête publique. Néanmoins, les modifications ne peuvent avoir pour incidence d'augmenter le périmètre des expropriations envisagées sans la consultation du propriétaire du bien concerné par l'extension projetée.
§ 6. Dans les cent vingt jours de l'accusé de réception de la demande, le fonctionnaire dirigeant adresse au Gouvernement son avis et une proposition d'arrêté.
S'il fait droit à la demande, le Gouvernement prend un arrêté dans les trente jours de la réception de la proposition. L'arrêté est notifié à l'opérateur par le fonctionnaire dirigeant.
L'arrêté est publié au Moniteur belge .
Art. 1erter. Lorsque le périmètre de reconnaissance adopté ou révisé est compris dans un plan d'aménagement ou un rapport urbanistique et environnemental en cours d'élaboration ou de révision, sont d'application les dispositions d'élaboration ou de révision visées au Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. »

Art. 23.
Le même décret est complété par un article rédigé comme suit :
« Art. 2bis. En cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Art. 24. L'alinéa 4 de l'article 3 du même décret est supprimé.

Art. 25. A l'article 5, alinéa 1er, du même décret, les mots "l'avis peut y est inséré" sont remplacés par les mots "l'avis y est inséré".

Art. 26. A l'article 7, alinéas 2 et 3, du même décret, les termes "trente-cinq jours" sont remplacés par les termes "trente jours".

Art. 27. Dans le même décret, est inséré un article 9bis rédigé comme suit :

« Art. 9bis. Lorsque le plan d'expropriation est dressé en même temps qu'un plan d'aménagement ou un rapport urbanistique et environnemental, ils sont soumis ensemble aux formalités prévues pour l'élaboration ou la révision du plan d'aménagement ou du rapport urbanistique et environnemental visé au Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. »

Art. 28. A l'article 10 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
« Le Gouvernement détermine les modalités de reprises par leurs gestionnaires des infrastructures subsidiées créées dans le cadre de l'aménagement des espaces destinés aux activités économiques. »

Art. 29. A l'article 16 du même décret, sont apportées les modifications qui suivent :
1° au § 1er, l'alinéa 2 est supprimé;
2° au § 2, les mots "la société ainsi que" sont supprimés.

Art. 30. A l'article 17, § 2, du même décret, sont apportées les modifications qui suivent :
1° les mots "la commune, l'intercommunale ou la société" sont remplacés par les mots "la commune ou l'intercommunale";
2° la phrase est complétée par les mots "portant notamment sur le remboursement total ou partiel de l'aide."

Art. 31. A l'article 18, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots "à la société ou" sont supprimés.

Art. 32. A l'article 18, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots "les communes, les intercommunales ou la société" sont remplacés par les mots "les communes ou les intercommunales".
Art. 33. L'article 19 du même décret est abrogé.
Art. 34. A l'article 21, § 3, alinéa 2, du même décret, les mots "la commune, l'intercommunale ou la société" sont remplacés par les mots "la commune ou l'intercommunale".
Art. 35. A l'article 23, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots "la commune, l'intercommunale ou la société" sont remplacés par les mots "la commune ou l'intercommunale".
Art. 36. A l'article 23, § 3, alinéa 3, du même décret, les mots "la commune, l'intercommunale ou la société" sont remplacés par les mots "la commune ou l'intercommunale".
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Namur, le 20 septembre 2007.




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